66. Vidange totale: Toutefois, dans le cas où il est impossible de construire un champ d’évacuation en raison des normes des articles 55 et 62, une installation à vidange périodique peut, malgré les articles 54 et 60 à 64, n’être constituée que d’une fosse de rétention d’une capacité totale minimale de 4,8 m3 construite selon les articles 56, 58 et 59.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 66.